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Le général crut bon d'ajouter le commentaire suivant:
C'est la volonté longuement réfléchie du Führer que, lors d'attaques effectuées dans les pays
occupés contre le Reich ou contre la puissance occupante, il soit procédé contre les coupables
avec d'autres moyens que jusqu'à présent. Le Führer est d'avis que les peines de privation de
liberté et même les peines de réclusions à vie sont, pour de tels actes, regardées comme des
signes de faiblesse. Un effet de frayeur efficace et durable ne peut être atteint que par la
peine de mort ou par des mesures propres à maintenir les proches et la population dans
l'incertitude sur le sort des coupables. Le transport en Allemagne permet d'atteindre ce but.
Les directives ci-jointes relatives aux poursuites à engager contre les délits sont conformes
à cette conception du Führer. Elles ont été contrôlées et approuvées par lui.
Les directives d'application suivront
très
rapidement:
Pour l'exécution des directives du Führer et commandant suprême des forces armées relatives aux
poursuites à engager contre les actes délictueux, etc.
Article I: Les crimes qui exigent en principe la peine de mort sont:
les attentats contre les personnes physiques et leur vie,
l'espionnage,
le sabotage,
les menées communistes (Kommunistischen Umtrieben),
les actes délictueux propres à créer des troubles,
l'aide à l'ennemi (Feindbegunstigung) sous forme de passage frauduleux, de personnes, de tentatives
d'enrôlement dans les forces ennemies, d'aide apportée à des membres des armées ennemies
(parachutistes, etc...)
la possession interdite d'armes (Waffenbesitz).
Article II: C'est la reprise de l'article II des Directives. Sur le "maximum de diligence"
pour la condamnation et l'exécution, une précision est donnée: "en principe dans la semaine qui
suit l'arrestation du coupable".
Pas de condamnation à mort de femmes (en pays occupé), sauf si elle sanctionne l'assassinat ou
l'appartenance à une organisation armée.
Article III La question de décider si un coupable doit être jugé en France ou envoyé en
Allemagne est de la compétence du Gerichtsherr en accord avec les services de l'Abwehr. La décision
définitive revient au Befehlshaber. Le transport éventuel sera confié la Geheime Feldpolizei.
Article IV: Reprise de l'article III des Directives, avec cette précision que c'est le
Befehlshaber qui décidera avant le départ, en accord avec l'OKW, si le coupable doit être ou non
présenté devant un tribunal militaire en Allemagne. Le choix du tribunal sera fait par l'OKW.
Article V: Les débats judiciaires devront, du fait de la mise en danger de la sécurité de
l'Etat, être menés en Allemagne dans les conditions les plus sévères du huis-clos. Des témoins
étrangers ne pourront être entendus pendant l'audience principale qu'avec l'autorisation du
Haut-Commandement des Forces armées.
Article VI: Un décret de Keitel du 13 septembre 1941 au sujet de la situation en Norvège
et le Keitel-Befehl du 16.9.41 sont remplacés (ersetzt) par le présent décret, pour autant qu'ils
concernent la procédure judiciaire de la Wermacht.
Article II: Le décret sera applicable dans tous les pays occupés, à l'exception du Danemark
et des Territoires de l'Est.
Le processus mis en oeuvre est valable pour les procédures en cours.
L'ensemble des trois textes constituant le "Nacht und NebelErlass" (pas encore désigné par ce
titre) et appelé aussi "Keitel-Erlass", est adressé aux chefs des principales branches de l'Armée,
au "Führer SS DU Reich et Chef de la Police allemande, aux Affaires étrangères, au Chef de
Chancellerie, et enfin à la Commission d'armistice de Wiesbaden.
Le 30 juillet 1944, la procédure "Nuit et brouillard" disparaît. La débâcle n'est pas loin. Par
précaution, l'ordre est donné de ne laisser vivant aucun "NN". Les alliés ne doivent pas en trouver.